Le Premier ministre,
Vu la loi n° 99-32 du 13 avril 1999, relative au système national de la statistique,
Vu le décret n° 2000-2408 du 17 octobre 2000, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités
de fonctionnement de l'institut national de la statistique,
Vu le décret n° 2003-1929 du premier septembre 2003, portant organisation du recensement général de la population et
de l'habitat et notamment son article 2,
Vu l'avis du ministre du développement et de la coopération internationale.
Arrête :
Article premier. - Le jour de référence du recensement général de la population et de l'habitat de l'année 2004 est fixé au
mercredi 28 avril 2004. Les opérations de dénombrement se dérouleront du 28 avril 2004 au 25 mai 2004 inclus.
Art. 2. -Seront recensées, toutes les personnes, quels que soient leur sexe, leur âge et leur nationalité, qui sont présentes
le jour du recensement sur le territoire national ou en sont temporairement absentes, à l'exception des étrangers membres du
corps diplomatique accrédités auprès du gouvernement tunisien.
Art. 3. - Les personnes seront recensées au lieu de leur résidence habituelle, c'est-à-dire au lieu où elles habitent la plus
grande partie de l'année, qu'elles soient présentes en ce lieu le jour du recensement ou temporairement absentes.
Art. 4. - Sera considérée temporairement absente, toute personne absente de son lieu de résidence, le jour du recensement,
depuis une période inférieure à six mois et qui a l'intention d'y retourner.
Art. 5. - Le recensement général de la population et de l'habitat permet de déterminer la population légale de chacune des
unités territoriales administratives suivant lesquelles est découpé le territoire national à la date du recensement.
Art. 6. - La population doit répondre au questionnaire du recensement et déclarer avec exactitude les informations demandées.
Toute personne qui participe à un titre quelconque aux différentes étapes de l'exécution du recensement ou à son exploitation
est astreinte au secret professionnel.
Toute personne ne respectant pas ces dispositions ou empêchant les agents recenseurs d'accomplir leurs missions est
passible des sanctions prévues par la loi n° 99-32 du 13 avril 1999 mentionnée plus haut.
Art. 7. - Les renseignements individuels figurant sur le questionnaire du recensement ne peuvent faire l'objet d'aucune
communication de la part des services qui en sont dépositaires. Ces renseignements ne peuvent en aucun cas être utilisés
à des fins ayant une relation avec le contrôle fiscal, économique ou social.
Art. 8. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 25 mars 2004.