Le président de la République,
Sur proposition du ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n°73-81 du31décembre 1973, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2003-80du 29 décembre 2003,
Vu la loi n°88-44 du 19 mai 1988, relative aux biens culturels,
Vu la loi n°94-36 du 24 février1994, relative à la propriété littéraire et artistique,
Vu le décret n°79-749du21août1979,portant encouragement de l’Etat à la production littéraire et scientifique, tel que modifié et complété par le décret n°92-590 du16 mars 1992,
Vu le décret n°92-1750 du28 septembre1992, portant institution d’un prix de la meilleure création en architecture tunisienne,
Vu le décret n°92-1753 du 28 septembre 1992, portant encouragement de l’Etat à la production architecturale tunisienne,
Vu le décret n°2004-760 du 15mars 2004, fixant les attributions du ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs,
Vu l’avis du ministre des finances,
Vu l’avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier.- Il est institué un prix pour l’encouragement à la création dans le domaine de l’architecture dénommé « prix national d’architecture ».
Art.2.-Le prix institué par l’article premier du présent décret est décerné annuellement par arrêté du ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs après avis de la commission visée à l’article 4 du présent décret.
La commission précitée peut proposer de ne pas décerner le prix si elle estime que les candidatures présentées ne justifient pas de le décerner
Art.3.- Le montant du prix est fixé à dix mille dinars. Les crédits y afférents sont inscrits au budget du ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs.
Le prix est accordé individuellement ou collectivement une seule fois au titre de la même année.
Art.4.- Il est créé au ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs une commission chargée de l’évaluation des candidatures et de leur classement selon les critères prévus àl’article7 du présent décret.
Art.5.-la commission est présidée par une personnalité choisie pour sa compétence dans le domaine des arts, elle se compose, outre son président, des membres suivants :
- un représentant du ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs, choisi parmi les architectes relevant de ce ministère,
- un représentant du ministère de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire, choisi parmi les architectes relevant de ce ministère,
- un représentant de la direction de l’architecte au ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs,
- un représentant de l’institut national du patrimoine, choisi parmi les architectes relevant de cet institut,
- un représentant de l’agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle choisi parmi les architectes relevant de cette agence,
- un représentant de l’ordre des architectes tunisiens.
- Le président et les membres de cette commission sont nommés par arrêté du ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs pour une période de deux ans renouvelable pour la même période, sur proposition des départements et organismes concernés.
La direction de l’architecture au ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs assure le secrétariat de la commission.
Art.6. –La commission se réunit chaque fois que nécessaire sur convocation de son président, les membres sont informés de l’ordre du jour une semaine à l’avance au moins. La commission ne peut valablement délibérer qu’en présence de la majorité de ses membres.
Lorsque le quorum n’est pas atteint, le président convoque de nouveau les membres et la commission se réunit alors dans le délai qui sera fixé par son président quelque soit le nombre des membres présents, et elle émet ses avis à la majorité des voix des membres présents, en cas d’égalité, la voix du président est prépondérante.
Art.7.- La commission d’évaluation des candidatures aux prix applique les critères suivants pour le classement des candidatures :
- la diversité des contributions dans le domaine de la production architecturale au niveau de la conception des projets, de la réalisation des projets ou du suivi de leur exécution,
- la distinction des œuvres architecturales aux quelles le candidat a contribué à la réalisation au niveau de la qualité et du rayonnement sur le plan national,
- la contribution à la promotion de l’art architectural tunisien.
Art.8.- Le prix peut être attribué plus d’une fois à la même personne. L’écoulement d’une période de 5ansséparant les deux prix est requis pour la réattribution du prix,et ce,dans le cas d’une candidature individuelle ou collective.
Art.9. –Le prix ne peut être attribué à un membre de la commission d’évaluation des candidatures.
Art.10.- Les candidatures pour l’obtention du prix sont présentées par le ministères, les établissements et les entreprises publics, les sociétés privées ou les architectes et elles sont adressées au ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs qui se charge de la publication, par les moyens d’information, d’un avis fixant le mode de présentation des candidatures et le dernier délai de leur acceptation.
Art.11.-Sontabrogées, les dispositions des deux décrets susvisés n°92-1750 du 28 septembre 1922 et n°92-1753 du 28 septembre 1992.
Art.12.-Les ministres des finances et de la culture, de la jeunesse et des loisirs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 29 juin 2004.